
Politique en matière de publicité commerciale
Politique et objectifs en matière de publicité
La RTD dispose d'espaces à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant, des gares, des bâtiments, des installations et des propriétés de la RTD, ainsi que sur les canaux de communication électronique appartenant à la RTD (site Web, médias sociaux, applications pour ordinateur/téléphone, etc. La politique de RTD consiste à autoriser l'utilisation de l'espace publicitaire de RTD, dans la mesure déterminée par RTD pour soutenir les objectifs et les opérations de RTD :
- pour la publicité payante (y compris le programme de partenariat avec les entreprises de RTD), afin de générer des revenus pour la construction, l'exploitation et l'entretien des installations et des services du district ("publicité commerciale")
- fournir des informations au public par ou à propos de RTD, y compris des informations sur les services, programmes ou produits de transport en commun de RTD, y compris les parrainages avec des tiers commerciaux ou gouvernementaux qui sont destinés par RTD à augmenter la fréquentation ou à soutenir autrement la mission de RTD ("Publicité RTD") ; et
- fournir des informations de service public sur les programmes et activités du gouvernement fédéral, de l'État et des collectivités locales, à la demande expresse des entités fédérales, étatiques et locales, y compris des publicités émanant d'organisations à but non lucratif qui travaillent en partenariat avec ces entités ("communications gouvernementales").
Champ d'application de la politique de publicité
RTD utilise l'espace publicitaire RTD pour la publicité commerciale, la publicité RTD ou les communications gouvernementales uniquement dans les lieux mis à disposition par RTD à cette fin, à la seule discrétion de RTD. (Les droits de dénomination ou le parrainage de lignes ou d'installations de la RTD sont régis par des politiques et des programmes distincts).
Non-désignation du forum public
Seules la publicité commerciale, la publicité de la RDT et les communications gouvernementales sont autorisées sur l'espace publicitaire de la RDT. L'espace publicitaire de la RTD et la présente politique ne constituent pas un forum public. RTD n'accepte pas la publicité d'autres personnes à des fins non commerciales, à l'exception des communications gouvernementales. Les discours privés, à but non lucratif ou gouvernementaux visant à défendre ou à s'opposer à des candidats politiques, à des questions politiques, à des discours religieux, à la défense de politiques sociales ou à d'autres sujets,
de politiques sociales ou d'autres questions faisant l'objet d'un débat public (collectivement dénommées "promotion de thèmes") ne seront pas acceptées. RTD se réserve le droit exclusif de déterminer la taille, l'emplacement, le placement, la durée, le prix et toutes les autres conditions de tout espace publicitaire RTD mis à disposition.
Communications gouvernementales
RTD peut accepter de la publicité payée pour des communications gouvernementales autrement autorisées par la présente politique. La publicité pour les communications gouvernementales doit clairement identifier, au recto de la publicité, l'entité publique concernée.
Types de publicité commerciale autorisés
La seule publicité commerciale autorisée par RTD est la publicité commerciale qui, à la seule et unique discrétion de RTD, est conçue et destinée à promouvoir la vente de biens ou de services, ou des événements visant à promouvoir la vente de biens ou de services, et non la promotion de l'émission,
que l'annonceur soit à but lucratif, à but non lucratif ou qu'il s'agisse d'une entité gouvernementale. La publicité commerciale qui, à la seule et unique discrétion de RTD, est ou donne l'impression d'être un prétexte à la promotion d'une émission ne sera pas autorisée.
Contenu ou sujet interdit
La publicité est interdite si, à la seule discrétion de RTD, elle représente, contient, promeut ou inclut dans une certaine mesure les produits, services, activités, contenus ou sujets suivants ; ou si elle utilise des noms de marque, des marques déposées, des slogans ou d'autres éléments identifiables à ces produits, services, activités, contenus ou sujets :
Tabac / Nicotine / Cannabis : Produits du tabac, de la nicotine et/ou du cannabis : les produits liés au tabac, à la nicotine et au cannabis, ainsi que les produits qui simulent le tabagisme ou l'utilisation de ces produits ou qui s'en inspirent, notamment les cigarettes, les cigares, les cigarettes électroniques, les dispositifs de vapotage et le tabac sans fumée (par exemple, le tabac à mâcher) ;
Films, télévision/contenu électronique ou jeux électroniques classés adultes/maturité : Films pour adultes classés "X" ou "NC-17", contenu télévisuel ou électronique (par exemple, contenu en ligne, téléchargeable ou contenu d'application) classé "MA", et jeux électroniques (vidéo, informatique ou d'application) classés "A" ou "M" ; et contenu similaire indépendamment de la plateforme ou du type ;
Établissements de divertissement pour adultes : Les librairies pour adultes, les vidéothèques pour adultes, les clubs de danse nue et autres établissements de divertissement pour adultes similaires ;
Autres services pour adultes : Services téléphoniques pour adultes, sites pour adultes en ligne, services d'escorte et autres services pour adultes similaires ;
Nudité, sujets sexuels, sado-masochistes et/ou excréteurs : Nudité sexuellement explicite, conduite sexuelle, excitation sexuelle ou abus sadomasochiste (tels que définis dans le C.R.S. 18-7-501 tel qu'amendé, modifié ou complété) ; ou sujet excréteur.
Objet faux, trompeur, diffamatoire ou invasif : Tout matériel qui est ou dont l'annonceur devrait raisonnablement savoir qu'il est faux, frauduleux, trompeur, mensonger ou qu'il pourrait raisonnablement constituer un délit de diffamation ou d'atteinte à la vie privée ;
Objet contrefait ou autrement illégal : Tout matériel qui constitue une violation des droits d'auteur, des marques commerciales ou des marques de service, ou qui est autrement illicite ou illégal ;
Activités ou produits illégaux : Activité illégale ou produit illégal en vertu de toute loi fédérale, nationale ou locale ;
Sujet obscène, profane ou violent : Tout langage ou contenu obscène ou blasphématoire ; des images ou des descriptions de violence graphique, y compris des êtres humains ou des animaux morts, mutilés ou défigurés, ou l'infliction intentionnelle de douleur ou une action violente envers ou sur une personne ou un animal ; ou la représentation d'armes ou de dispositifs causant des blessures qui semblent être dirigés ou pointés vers le spectateur ou l'observateur d'une manière menaçante ;
Objet désobligeant : Les sujets qui sont destinés à être, ou qui pourraient raisonnablement être interprétés comme étant, dénigrants, déshonorants ou irrespectueux envers des personnes, des groupes, des entreprises ou des organisations, y compris les publicités qui présentent des individus ou des types de personnes, de groupes, d'entreprises ou d'organisations comme étant inférieurs, mauvais ou méprisables (à l'exception des rivaux d'équipes sportives locales) ;
Objet défavorable à RTD : Tout matériel qui (même s'il n'est pas interdit par la publicité) est préjudiciable aux objectifs, aux opérations ou à l'administration de la RDT, qui tend à dénigrer la qualité du service fourni par la RDT ou qui tend à dénigrer les transports publics en général ;
Graphiques, images, contenu et représentations RTD non autorisés : Objet contenant des graphiques, logos, images, contenus ou représentations de la RDT sans l'autorisation écrite expresse de la RDT ;
Sujet insultant, dégradant ou offensant : Le matériel destiné à une personne ou à un groupe qui est si insultant, dégradant ou offensant qu'il est raisonnablement prévisible qu'il incitera ou produira une action anarchique sous la forme de représailles, de vandalisme ou d'autres atteintes à la sécurité, à la paix et à l'ordre publics ;
Sujet nuisible ou perturbateur pour le système de transport en commun : Le matériel qui représente ou préconise une conduite en violation du code de conduite de RTD ; ou qui est si répréhensible selon les normes communautaires contemporaines qu'il est raisonnablement prévisible qu'il entraînera un préjudice, une perturbation ou une interférence avec le système de transport ; et
Comportement dangereux dans les transports en commun : Le matériel qui encourage ou dépeint un comportement dangereux en ce qui concerne les activités liées aux transports en commun, comme le non-respect des mesures de sécurité normales lors de l'attente, de l'embarquement, de la montée ou de la descente d'un véhicule de transport en commun.