
Politique de suspension du service
1 - Objet
Dans l’intérêt de la sécurité publique ainsi que du respect de la législation fédérale, de la législation de l’État et/ou du Code de conduite des usagers du RTD, il est interdit à toute personne d’adopter un comportement interdit à bord des véhicules du RTD, dans ses installations d’exploitation et de maintenance, ainsi que sur ses biens, y compris, sans s’y limiter, les abris d’autobus, les arrêts d’autobus, les quais de gare, les locaux administratifs et/ou les équipements du RTD.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus peut entraîner pour la personne concernée des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'aux sanctions suivantes, y compris :
1. un avertissement verbal ou écrit de suspension,
2. une suspension immédiate, et/ou
3. une citation à comparaître devant les autorités pénales.
Une personne faisant l'objet d'une exclusion du réseau de transports en commun ne pourra prétendre à aucun remboursement des titres de transport non utilisés qui viendraient à expirer pendant la durée de son exclusion.
2 - Procédure de suspension du transport en commun de la RTD
Toute infraction à la législation fédérale, à la législation de l’État et/ou au Code de conduite des usagers du RTD peut entraîner la suspension du droit d’accès aux installations du RTD et de l’utilisation du réseau de transport en commun. La notification de cette suspension se fera par écrit, sous la forme d’un « Avis de suspension », et informera la personne concernée du motif, de la durée de la suspension, des procédures de recours, ainsi que du fait que le non-respect de cette mesure peut donner lieu à des poursuites pénales. Seuls un agent de police des transports du RTD, un agent de sécurité des transports du RTD, les chefs de ligne des bus, du tramway et du train de banlieue du RTD, ainsi que tout agent de la paix, sont habilités à délivrer un avis de suspension.
Les agents de police des transports du RTD et les agents de sécurité des transports du RTD ont le pouvoir d’expulser immédiatement toute personne des installations du RTD qui enfreint la législation fédérale, la législation de l’État et/ou les « comportements interdits » énoncés dans le Code de conduite des usagers du RTD.
La suspension immédiate d’un usager fréquentant les services de transport en commun du RTD constitue un mécanisme visant à responsabiliser l’usager quant à ses actes et à promouvoir la santé et la sécurité publiques lors de l’utilisation des services de transport.
En cas de suspension immédiate, l’agent de police des transports du RTD ou l’agent de sécurité des transports du RTD ordonnera à l’usager de quitter immédiatement les locaux du RTD. Outre son expulsion immédiate des locaux du RTD, le client recevra également un « avis de suspension », dont le texte figure dans le Code de conduite des clients du RTD. En cas de suspension immédiate, la durée de la suspension prend effet au moment de la délivrance de l’avis de suspension.
3 - Durée de la suspension
De manière générale, les critères suivants détermineront la durée des suspensions applicables à chaque client et/ou personne se trouvant sur les installations du RTD et ayant enfreint la législation fédérale, la législation de l'État et/ou le Code de conduite des clients du RTD.
Fraude aux transports
1. Toute personne recevant un avis de suspension pour fraude est passible d'une suspension des services de transport en commun du RTD :
a. Première infraction : Avertissement pouvant entraîner une suspension d'une journée maximum.
b. Deuxième infraction : Contravention et suspension de 1 à 30 jours.
c. Troisième infraction : Contravention et suspension de 30 à 90 jours.
d. Autres infractions : Contravention et suspension de 90 à 365 jours.
Infractions au code de conduite
1. Toute personne recevant un avis de suspension pour avoir enfreint le code de conduite des usagers de la RTD, mais dont l'acte ne constitue pas une infraction au Code pénal du Colorado ni au code municipal de la localité où il a été commis, est passible d'une suspension des services de la RTD :
a. Première infraction : Avertissement pouvant entraîner une suspension pouvant aller jusqu’à 14 jours.
b. Deuxième infraction : Suspension de 14 à 60 jours.
c. Troisième infraction : Suspension de 60 à 120 jours.
d. Autres infractions : Suspension de 120 à 365 jours.
Infractions pénales
1. Toute personne recevant un avis de suspension pour un acte constituant une infraction au Code pénal du Colorado ou au Code municipal de la commune où l'acte a été commis, mais qui ne constitue pas un crime violent au sens du Code pénal du Colorado, est passible d'une suspension des services de transport RTD :
a. Première infraction : au minimum 14 jours, sans toutefois dépasser 150 jours, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
b. Deuxième infraction : entre 90 jours au minimum et 365 jours au maximum, selon la nature et la gravité de l'infraction.
c. Troisième infraction : d'une durée minimale de 180 jours pouvant aller jusqu'à une suspension définitive, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
2. Toute personne recevant un avis de suspension pour un crime violent, tel que défini dans le Code pénal du Colorado, est passible d'une suspension des services de transport RTD :
a. Première infraction : d'une suspension d'au moins 365 jours pouvant aller jusqu'à une interdiction définitive d'accès au réseau de transports en commun RTD, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
b. Deuxième infraction : d'un minimum de 730 jours jusqu'à la suspension définitive, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
c. Troisième infraction : d'un minimum de 1 095 jours jusqu'à la suspension définitive, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
3. Toute personne recevant un avis de suspension pour toute infraction pénale commise à l’encontre d’un employé ou d’un sous-traitant de la RTD, y compris, mais sans s’y limiter, les agressions, les vols, les vols avec violence, les menaces ou les infractions sexuelles, est passible d’une suspension des services de transport de la RTD :
a. Première infraction : une suspension d'au moins 150 jours pouvant aller jusqu'à une interdiction définitive d'accès au réseau de transports en commun RTD, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
b. Deuxième infraction : d'un minimum de 365 jours jusqu'à la suspension définitive, selon la nature et la gravité de l'infraction.
c. Troisième infraction : d'un minimum de 730 jours jusqu'à une suspension définitive, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
Si un client refuse de rester sur place pour recevoir sa copie de la contravention pour une infraction liée au tarif, il s'expose aux suspensions suivantes :
a. Première infraction : sans dépasser 30 jours, en plus de la durée de la suspension prévue pour l'infraction en cause.
b. Deuxième infraction : ne devant pas dépasser 90 jours, en plus de la durée de la suspension prononcée pour l'infraction à l'origine de la mesure.
c. Troisième infraction : ne devant pas dépasser 365 jours, en plus de la durée de la suspension liée à l'infraction en cause.
Si la personne faisant l'objet d'une suspension choisit d'utiliser les services du RTD pendant la période de suspension, elle s'expose à des sanctions supplémentaires, allant de jours de suspension supplémentaires jusqu'à des poursuites pour intrusion illégale.
4 - Recours contre une suspension
1. Droit d'être entendu
Toute personne ayant reçu un avis de suspension a droit à une audience si elle en fait la demande. L’audience a pour objet : (a) d’examiner et de déterminer si les éléments de preuve justifiant la suspension sont suffisants au regard du Code de conduite des clients de RTD ; (b) de déterminer si la durée et la portée de la suspension sont proportionnées à la nature de l’infraction ; (c) de se prononcer sur la question de savoir s’il est plus probable que non que la personne ait adopté un comportement justifiant la suspension ; (d) d’examiner tout facteur atténuant ou aggravant pertinent au regard de la portée et de la durée de la suspension ; (e) et de rendre une décision définitive de suspension visant à confirmer, modifier ou annuler la suspension du client. RTD prendra en considération tout élément de preuve étayant ou réfutant la conclusion selon laquelle la personne a adopté un comportement justifiant la suspension. La preuve qu’une affaire pénale correspondante a été classée sans suite peut être prise en compte, mais elle n’est pas déterminante pour établir si la personne a adopté un comportement justifiant la suspension. Toute personne recevant un avis de suspension doit être informée de son droit à une audience. Il incombe à la personne suspendue de prouver, par une prépondérance de la preuve, qu’elle n’a pas commis le comportement ayant entraîné sa suspension.
2. Compte rendu des débats
Toute personne ayant reçu un avis de suspension peut faire appel de cette décision auprès du commandant des services professionnels dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'émission de l'avis.
Une demande d'appel doit comporter les éléments suivants :
a. Formulaire de recours
b. L'avis de suspension
c. Les motifs du recours, et
d. La date de la demande et les coordonnées du demandeur
Si la personne visée par l'avis de suspension n'est pas en mesure de former un recours, son représentant peut introduire la demande, sous réserve d'une attestation écrite confirmant que ce dernier est habilité à agir au nom de la personne visée par l'avis de suspension. Un représentant peut être, entre autres, un avocat, les parents d'un mineur faisant l'objet d'une suspension, un tuteur ad litem et/ou un mandataire disposant d'une procuration.
Si la personne ne fait pas appel de sa suspension auprès du commandant des services professionnels ou de son représentant désigné dans un délai de 10 jours ouvrables, l'avis de suspension initial devient définitif.
3. Calendrier des audiences d'appel
a. Date de l'audience : La personne souhaitant faire appel de sa suspension doit adresser sa demande au commandant des services professionnels, soit par e-mail à l'adresse [email protected], soit par courrier postal à l'attention du commandant des services professionnels, Regional Transportation District, 1660 Blake Street, Denver, CO 80202. Le responsable des services professionnels, ou la personne qu'il aura désignée, contactera la personne concernée par téléphone ou par courrier afin de fixer une date d'audience dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l'avis de recours.
b. Report : Le responsable des services professionnels, ou la personne qu'il aura désignée, peut accorder un report, de sa propre initiative ou à la demande d'un client dont le contrat a été suspendu, si ce report est justifié ou nécessaire. Le responsable des services professionnels, ou la personne qu'il aura désignée, dispose d'un pouvoir discrétionnaire exclusif pour accorder ou refuser un report.
4. Éléments de preuve présentés lors de l'audience
Le commandant des services professionnels, ou la personne qu’il aura désignée, examinera toutes les informations pertinentes et tiendra compte de tout facteur atténuant ou aggravant pour déterminer, à sa seule discrétion, la portée et la durée appropriées de la suspension. Après examen des éléments de preuve présentés, le commandant des services professionnels, ou son représentant, peut confirmer la suspension, la modifier ou l'annuler.
5. La décision définitive
Dans les 10 jours ouvrables suivant la clôture de l'audience, le commandant des services professionnels, ou la personne qu'il aura désignée, rendra une décision définitive exposant l'ensemble des conclusions et décisions relatives à la suspension, sauf s'il s'avère impossible de rendre une décision définitive dans ce délai de 10 jours. Si une décision définitive ne peut être rendue dans les 10 jours ouvrables suivant la clôture de l’audience, le commandant des services professionnels ou son représentant prolonge le sursis à l’exécution de la suspension jusqu’à ce que la décision définitive prenne effet. La décision définitive est réputée rendue à la date de son envoi à toutes les parties à l’adresse indiquée par celles-ci, par courrier postal ordinaire des États-Unis ou par e-mail, et prend effet trois jours ouvrables après la date de sa délivrance.
La décision définitive doit exposer les conclusions du commandant des services professionnels ou de son représentant désigné, ainsi que les motifs de ces conclusions. Si la décision définitive confirme ou modifie l’avis de suspension, elle doit clairement indiquer la durée de la suspension, y compris les dates exactes de début et de fin.