Politique de suspension des services

1 - Objet

Dans l'intérêt de la sécurité publique et du respect de la loi fédérale, de la loi de l'État et/ou de la politique du code de conduite des clients de RTD, une personne ne peut se livrer à un comportement interdit sur les véhicules, les installations d'exploitation et de maintenance et les biens de RTD, y compris, mais sans s'y limiter, les abribus, les arrêts de bus, les plates-formes ferroviaires, les équipements administratifs et/ou les équipements de RTD.

En cas de violation des dispositions ci-dessus, une personne peut faire l'objet de mesures coercitives pouvant aller jusqu'aux sanctions suivantes :

1. Un avis de suspension verbal ou écrit,
2. Suspension immédiate, et/ou
3. Une citation au pénal.

Une personne suspendue du système de transport en commun n'aura droit à aucun remboursement des supports de tarification non utilisés qui pourraient expirer pendant la durée de son exclusion.

2 - Procédure de suspension de RTD Transit


Toute infraction à la loi fédérale, à la loi de l'État et/ou au code de conduite des clients de RTD peut entraîner la suspension des privilèges d'accès à la propriété de RTD et d'utilisation du système de transport en commun. La notification d'une telle suspension se fera sous la forme d'un formulaire écrit "Notice of Suspension" et informera la personne suspendue du motif, de la durée de la suspension, des procédures d'appel et du fait que le non-respect de ces procédures peut constituer un motif de poursuites pénales. Seuls les agents de la police des transports en commun de RTD, les agents de sécurité des transports en commun de RTD, les superviseurs des lignes de bus, de métro léger et de train de banlieue de RTD et tout agent de la paix sont habilités à émettre un avis de suspension.

Les agents de police de RTD Transit et les agents de sécurité de RTD Transit sont habilités à expulser immédiatement de la propriété de RTD toute personne qui enfreint la loi fédérale, la loi de l'État et/ou les comportements interdits énoncés dans le code de conduite des clients de RTD.

La suspension immédiate d'un client qui fréquente les services de transport en commun de la RTD constitue un système qui responsabilise le client pour ses actes et promeut la santé et la sécurité publiques lors de l'utilisation des services de transport.

En cas de suspension immédiate, l'agent de police des transports en commun de RTD ou un agent de sécurité des transports en commun de RTD ordonnera à l'intéressé de quitter immédiatement les locaux de RTD. Outre l'expulsion immédiate de la propriété de RTD, le client recevra également un "avis de suspension", qui figure dans le code de conduite des clients de RTD. En cas de suspension immédiate, la durée de la suspension prend effet au moment de l'émission de l'avis de suspension.

3 - Durée de la suspension

En règle générale, les critères suivants détermineront la durée des suspensions pour chaque client et/ou personne se trouvant sur la propriété de RTD et ayant enfreint la loi fédérale, la loi de l'État et/ou une violation administrative du code de conduite des clients de RTD.

Evasion tarifaire
1. Une personne recevant un avis de suspension pour fraude tarifaire s'expose à une suspension des services de transport en commun de RTD :

a. Première infraction : Avertissement jusqu'à 1 jour de suspension.
b. Deuxième infraction : Citation et suspension de 1 à 30 jours.
c. Troisième infraction : Citation et suspension de 30 à 90 jours.
d. Autres infractions : Citation et suspension de 90 à 365 jours.

Violations du code de conduite
1. Une personne recevant un avis de suspension pour une violation du code de conduite des clients de RTD, mais dont l'acte ne constitue pas une violation du code pénal du Colorado ou du code municipal où l'acte a été commis, est sujette à une suspension des services de RTD :

a. Première infraction : Avertissement jusqu'à 14 jours de suspension.
b. Deuxième infraction : Suspension de 14 à 60 jours.
c. Troisième infraction : Suspension de 60 à 120 jours.
d. Autres infractions : Suspension de 120 à 365 jours.

Infractions pénales
1. Une personne recevant un avis de suspension pour un acte qui enfreint le code pénal du Colorado ou le code municipal de la municipalité où l'acte a été commis, mais l'acte n'est pas un crime de violence tel que défini dans le code pénal du Colorado, est susceptible d'être suspendue des services de transport en commun de RTD :

a. Première infraction : un minimum de 14 jours et un maximum de 150 jours, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
b. Deuxième infraction : un minimum de 90 jours jusqu'à 365 jours, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
c. Troisième infraction : un minimum de 180 jours jusqu'à une suspension permanente, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.

2. Une personne recevant un avis de suspension pour un délit de violence, tel que défini dans le code pénal du Colorado, est susceptible d'être suspendue des services de transport en commun de RTD :

a. Première infraction : un minimum de 365 jours jusqu'à une interdiction permanente du système de transport en commun de RTD, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
b. Deuxième infraction : un minimum de 730 jours jusqu'à la suspension définitive, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
c. Troisième infraction : un minimum de 1095 jours jusqu'à la suspension permanente, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.

3. Une personne recevant un avis de suspension pour toute infraction pénale commise à l'encontre d'un employé ou d'un contractant de RTD, y compris, mais sans s'y limiter, l'agression, le vol, le vol qualifié, les menaces ou les infractions sexuelles, est susceptible d'être suspendue des services de transport en commun de RTD :

a. Première infraction : un minimum de 150 jours jusqu'à une interdiction permanente du système de transport en commun de RTD, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
b. Deuxième infraction : un minimum de 365 jours jusqu'à la suspension permanente, selon la nature et la gravité de l'infraction.
c. Troisième infraction : un minimum de 730 jours jusqu'à la suspension permanente, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.

Si un client refuse de rester sur place et de recevoir sa copie de la contravention pour une infraction liée au tarif, il peut faire l'objet de la/des suspension(s) suivante(s) :

a. Première infraction : ne dépassant pas 30 jours, en plus de la durée de la suspension pour l'infraction sous-jacente.
b. Deuxième infraction : ne dépassant pas 90 jours, en plus de la durée de la suspension pour l'infraction sous-jacente.
c. Troisième infraction : ne dépassant pas 365 jours, en plus de la durée de la suspension pour l'infraction sous-jacente.

Si la personne suspendue choisit d'utiliser les services de la RDT pendant la période de suspension, elle peut encourir des sanctions supplémentaires, allant de jours de suspension supplémentaires jusqu'à des accusations d'intrusion criminelle.

4 - Appel de la suspension

1. Droit à l'audition
Toute personne ayant reçu un avis de suspension a droit à une audience si elle en fait la demande. L'objectif de l'audience est (a) d'examiner et de déterminer si la base de preuve pour l'émission de la suspension est suffisante conformément au code de conduite des clients de RTD ; (b) de déterminer si la durée et l'étendue de la suspension sont proportionnelles à la nature de la violation ; (c) de rendre une décision sur la question de savoir s'il est plus probable qu'improbable que l'individu ait eu un comportement justifiant la suspension (c) déterminer s'il est plus probable qu'improbable que l'individu ait eu un comportement justifiant la suspension ; (d) prendre en compte les facteurs atténuants et aggravants relatifs à la portée et à la durée de la suspension ; (e) émettre un ordre de suspension définitif pour maintenir, modifier ou annuler la suspension du client. RTD tiendra compte de tout élément de preuve permettant d'étayer ou d'infirmer la conclusion selon laquelle l'individu a eu un comportement justifiant la suspension. La preuve qu'une affaire pénale correspondante a été classée sans suite peut être prise en considération, mais ne permet pas de déterminer si l'individu a eu un comportement justifiant la suspension. Toute personne recevant un avis de suspension est informée de son droit à une audition. Il incombe à la personne suspendue de prouver, par prépondérance de la preuve, qu'elle n'a pas eu le comportement qui a entraîné sa suspension.

2. Compte rendu
Toute personne ayant reçu un avis de suspension peut faire appel de sa suspension auprès du commandant des services professionnels dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'émission de l'avis.

La demande de recours doit comprendre les éléments suivants

a. Formulaire de recours
b. L'avis de suspension
c. les motifs de recours, et
d. la date de la demande et les coordonnées du demandeur.

Si une personne ayant reçu l'avis de suspension n'est pas en mesure d'introduire un recours, son représentant, après vérification écrite du droit du représentant à agir au nom de la personne ayant reçu l'avis de suspension, peut introduire la demande. Un représentant peut être, entre autres, un avocat, les parents d'un mineur suspendu, un tuteur ad litem et/ou un représentant muni d'une procuration.

Si la personne ne fait pas appel de sa suspension auprès du commandant des services professionnels ou de son représentant dans un délai de 10 jours ouvrables, l'avis de suspension original devient définitif.

3. Programmation des audiences de recours

a. Date de l'audition : La personne souhaitant faire appel de sa suspension doit soumettre sa demande au commandant des services professionnels, soit par courriel à [email protected], soit par lettre écrite au commandant des services professionnels, Regional Transportation District, 1660 Blake Street, Denver, CO 80202. Le commandant des services professionnels, ou son représentant, contactera la personne par téléphone ou par courrier afin de planifier une audience dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l'avis d'appel.

b. Continuation : Le commandant des services professionnels ou la personne désignée par lui peut accorder une prorogation, de sa propre initiative ou à la demande d'un client suspendu, si une prorogation est justifiée ou nécessaire. Le commandant des services professionnels ou la personne désignée par lui a toute latitude pour accorder ou refuser une prorogation.


4. Preuves à l'audition
Le commandant des services professionnels ou son représentant examine toutes les informations pertinentes et tient compte de tous les facteurs atténuants ou aggravants pour déterminer la portée et la durée appropriées de la suspension, à sa seule discrétion. Après examen des preuves présentées, le commandant des services professionnels ou son représentant peut maintenir la suspension, la modifier ou l'annuler.

5. L'ordonnance finale
Dans les dix jours ouvrables suivant la conclusion de l'audience, le commandant des services professionnels ou la personne désignée par lui émet une ordonnance définitive énonçant toutes les conclusions et décisions relatives à la suspension, à moins qu'il ne soit pas possible d'émettre une ordonnance définitive dans un délai de dix jours. Si l'ordonnance définitive ne peut être rendue dans les dix jours ouvrables suivant la fin de l'audience, le commandant des services professionnels ou son représentant prolonge la suspension jusqu'à ce que l'ordonnance définitive soit rendue. L'ordonnance définitive est réputée rendue à la date de son envoi à toutes les parties à l'adresse fournie par celles-ci, par courrier ordinaire américain ou par courrier électronique, et prend effet trois jours ouvrables à compter de la date d'émission.

L'ordonnance définitive énonce les conclusions du commandant des services professionnels ou de la personne qu'il a désignée, ainsi que le fondement de ces conclusions. Si l'ordonnance définitive confirme ou modifie l'avis de suspension, elle indique clairement la durée de la suspension, y compris les dates exactes de début et de fin.